Comité Social et Economique

Comité social et économique : 2 décrets publiés au Journal Officiel

Deux décrets du 26 octobre 2018, publiés au JO du 28 octobre 2018, portent sur certaines modalités relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique (CSE).

Le décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 fixe :

  • les modalités de contestation du nombre et du périmètre des établissements distincts,
  • les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles,
  • les modalités relatives à la limitation du nombre de mandats successifs d’élu au comité social et économique.

Le décret n°2018-921 du 26 octobre 2018 fixe :

  • les règles de composition du comité de groupe,
  • la mise en cohérence de dispositions réglementaires du code du travail relatives à la commission des marchés du CSE.

Nous notons que le transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers le budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) est limité à 10%.

Découvrez ces 2 décrets ci-dessous


JORF n°0250 du 28 octobre 2018
texte n° 9Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 relatif au comité social et économique et au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariésNOR: MTRT1825070D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/MTRT1825070D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/2018-920/jo/texte

Publics concernés : entreprises ; salariés ; organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d’employeurs ; fonds paritaire de financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés.
Objet : modifications de certaines modalités relatives au financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés et au comité social et économique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions de l’article 3 qui sont applicables aux protocoles d’accord préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019 et des dispositions du 4° de l’article 4 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020 .
Notice : le texte précise les règles de répartition des crédits du fonds de financement mutualisé des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés, fondées sur la mesure de l’audience et de la représentativité syndicale et patronale. Il précise également, s’agissant du comité social et économique, les modalités de contestation du nombre et du périmètre des établissements distincts, les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut transférer une partie de son budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles, ainsi que les modalités relatives à la limitation du nombre de mandats successifs d’élu au comité social et économique.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-13, L. 2314-33 et L. 2315-61 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 septembre 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Titre Ier : FINANCEMENT MUTUALISÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIÉS ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS

     

    Article 1

    I.-Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 2135-15, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 2135-15 » ;
    2° Au I de l’article R. 2135-28 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l’application du 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
    b) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 2135-13 » ;
    c) Au premier alinéa du 2°, les mots : «, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l’article R. 6332-16 » sont supprimés ;
    d) Au troisième alinéa du 2°, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 2135-13 » ;
    e) Au quatrième alinéa du 2°, les mots : « ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l’article L. 6332-1 » sont remplacés par les mots : « est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et la part de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant d’une convention collective catégorielle ou territoriale dans laquelle aucune organisation n’est reconnue représentative, est attribuée aux organisations représentatives du secteur d’activité dont ladite convention relève » ;
    f) Au cinquième alinéa du 2°, les mots : « gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées » sont remplacés par les mots : « représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la branche à proportion des sommes concernées en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 2135-13 » ;
    g) Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « en application du 3° de l’article L. 2152-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 2135-13 ».
    II.-Les articles R. 2145-7, R. 2145-8 et R. 6332-35-1 du code du travail sont abrogés.

  • Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

     

    Article 2

    Aux articles R. 2313-2 etR. 2313-5 du code du travail, avant les mots : « ou, lorsque les négociations », sont insérés les mots : « et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ».

     

    Article 3

    Après l’article R. 2314-25 du même code, il est inséré, dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie de ce code, un article R. 2314-26 ainsi rédigé :

    « Art. R. 2314-26.-A défaut de stipulations contraires, les stipulations du protocole d’accord préélectoral relatives à l’exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l’article L. 2314-33 sont à durée indéterminée. »

     

    Article 4

    Le chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
    1° A la sous-section 7 de la section 3, il est ajouté un article R. 2315-31-1 ainsi rédigé :

    « Art. R. 2315-31-1.-L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
    « Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69. » ;

    2° Au premier alinéa de l’article R. 2315-37, les mots : « à l’article L. 2325-46 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2315-65 » ;
    3° A l’article R. 2315-48, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » ;
    4° A l’article R. 2315-52, la référence : « L. 2315-96 » est remplacée par la référence : « L. 2315-94 » ;
    5° L’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V est remplacé par l’intitulé : « Habilitation des experts ».

     

    Article 5

    I. – Les dispositions de l’article R. 2314-26 du même code sont applicables aux protocoles d’accord préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019.
    II. – Les dispositions du 4° de l’article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

     

    Article 6

    La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

 

JORF n°0250 du 28 octobre 2018
texte n° 10Décret n° 2018-921 du 26 octobre 2018 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives au comité social et économiqueNOR: MTRT1825072D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/MTRT1825072D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/26/2018-921/jo/texte

Publics concernés : entreprises, salariés, organisations syndicales, comité social et économique et comité de groupe.
Objet : règles de composition du comité de groupe et mise en cohérence de dispositions réglementaires du code du travail relatives à la commission des marchés du comité social et économique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles de composition du comité de groupe. Il procède en outre à la mise en cohérence de dispositions réglementaires du code du travail relatives à la commission des marchés du comité social et économique, rendues nécessaires par les dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2312-1, L. 2315-44-1 et L. 2315-44-2 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 27 septembre 2018,
Décrète :

Article 1

Au chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, l’article D. 2315-3devient l’article D. 2315-33.

 

Article 2

Au chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, l’article D. 2315-29est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;
2° Au dernier alinéa de l’article D. 2315-29, la référence : « L. 2315-58 » est remplacée par la référence : « L. 2315-44-2 ».

 

Article 3

A l’article D. 2332-2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail, après les mots : « comité social et économique » sont insérés les mots : « exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 ».

 

Article 4

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud


 

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