Le décret du 27 décembre 2016 sur la médecine du travail
Le décret du 27 décembre 2016 définit la mise en œuvre de la réforme d’ampleur de la médecine du travail prévue par la loi dite El Khomri ou « Loi Travail », N° 2016-1088 du 08 août 2016. De nombreux changements sont à signaler.
– La visite d’information et de prévention (V.I.P.)
(art. R. 4624-10 à R. 4624-21) : Pratiquée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail, remplace la visite médicale d’embauche. Elle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent la prise de poste, sauf si le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite dans les 5 précédentes années.
Cette visite a notamment pour objet :
- d’interroger le salarié sur son état de santé ;
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ainsi que sur les modalités de suivi de son état de santé par le service ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail
A l’issue de cette visite:
le professionnel de santé de la médecine du travail délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur. Les travailleurs handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité et les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, sont pour leur part orientés sans délai vers le médecin du travail, lequel peut préconiser des adaptations de poste de travail.
La VIP donne également lieu à la constitution d’un dossier médical en santé par le professionnel de santé du service de santé au travail qui a effectué la visite, sous l’autorité du médecin du travail. Elle est renouvelée selon une périodicité fixée par le médecin du travail, et au moins tous les 5 ans (3 ans pour certains travailleurs, notamment pour les travailleurs handicapés, les travailleurs disposant d’une pension d’invalidité ou encore les travailleurs de nuit)
A quel moment doit être réalisé la première visite d’information et de prévention ?
La VIP « initiale » doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, à l’exception des apprentis pour lesquels le délai est de 2 mois.
A noter que, pour certains travailleurs pour lesquels il apparaît important de rencontrer un professionnel de santé avant qu’ils ne commencent à travailler, la VIP doit être effectuée préalablement à leur affectation sur le poste.
Sont concernés : les travailleurs de nuit, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (à l’exception des jeunes travailleurs affectés sur des travaux interdits susceptibles de dérogations), les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques dans certains cas, ainsi que les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 2.
– Le suivi individuel renforcé (S.I.R.)
(art. R. 4624-22 à R. 4624-28) : Le suivi individuel renforcé (SIR) de l’état de santé des travailleurs exposés à des postes dits « à risque » comprend un examen médical d’aptitude à l’embauche, réalisé par la médecine du travail, lequel a notamment pour objet de :
- s’assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
- rechercher si le travailleur n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
- proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
- informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, ainsi que les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu :
à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, lequel est transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé.
Le SIR bénéficie :
- Aux salariés affectés à des postes exposant à l’amiante, au plomb (sous certaines conditions), aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (art. R4412-60), aux agents biologiques des groupes 3 et 4 (art. R4421-3), aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage des échafaudages;
- Pour les collaborateurs affectés à des postes soumis à un examen d’aptitude spécifique, notamment les salariés amenés à conduire certaines équipements de travail pour lesquels une autorisation de conduite est nécessaire (par exemple, les chariots élévateurs, les P.E.M.P., …), les jeunes de moins de 18 ans affectés sur des travaux interdits susceptibles de dérogations, les salariés habilités par l’employeur à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, les salaries effectuant dans certaines conditions de la manutention manuelle;
- Aux employés pour lesquels l’employeur estime, au regard de l’évaluation des risques, qu’un S.I.R. est nécessaire (notamment via le document unique)
A quel moment doit être réalisé le premier examen médical d’aptitude dans le cadre du SIR ?
Celui-ci doit être effectué par le médecin du travail préalablement à l’affectation sur le poste (à l’exception des apprentis, pour lesquels il doit être réalisé au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche).
Les examens complémentaires et les examens à la demande
(art. R. 4624-34 à R. 4624-38) : Tout salarié peut bénéficier d’un examen effectué par le médecin du travail à sa demande ou bien à celle de l’employeur. Le médecin du travail peut également décider d’organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant. Ces possibilités existent indépendamment des examens périodiques.
Par ailleurs, le médecin du travail peut prescrire ou réaliser les examens complémentaires nécessaires :
- à la détermination de la compatibilité entre son poste de travail et l’état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste ;
- au dépistage d’une maladie professionnelle ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur.
Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur lorsqu’il dispose d’un service autonome de santé au travail.
Ils sont à la charge du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas sauf pour le travail de nuit ou les examens sont à la charge de l’employeur.
Enfin, en cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Ces examens sont réalisés sur prescription du médecin du travail dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
(sources : www.inrs.fr | www.efl.fr )