Article 4
- Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 – art. 5
Agent de service de sécurité incendie.
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
– être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
– AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
– sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ;
– satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours ;
– être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l’agent de sécurité incendie doit justifier au moins d’une des situations suivantes :
– être titulaire de la qualification d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
– être titulaire de la qualification de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ;
– être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
– être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l’intérieur ;
– être titulaire du bac professionnel spécialité » sécurité prévention » ;
– être titulaire du brevet professionnel » agent technique de prévention et de sécurité » ;
– être titulaire du certificat d’aptitude professionnel » agent de prévention et de sécurité » ;
– être titulaire d’une mention complémentaire » sécurité civile et d’entreprise » ;
– être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 1er. Cette disposition doit entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
– justifier de la décision du ministère de l’intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.
3. L’enseignement reçu pour prétendre à l’emploi d’agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l’annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d’examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l’article 8 du présent arrêté, pour l’obtention du diplôme de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L’examen validant la formation d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l’annexe IX du présent arrêté.