Arrêté du 2 mai 2005

Article 3

Conditions d’emploi.

Les emplois cités à l’article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :

– pour l’emploi d’agent de service de sécurité incendie, le diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) ;

– pour l’emploi de chef d’équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ;

– pour l’emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3).

La possibilité d’exercer l’un des emplois définis à l’article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4,5 et 6 du présent arrêté et à l’annexe I relative aux référentiels d’emploi.

La prise de fonctions effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l’établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

L’habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi doit être détenue.

Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.

Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.

Article 3-1

I. – Les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l’article 2, sous réserve :

1° D’être légalement établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer la même profession ;

2° D’avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement.

Les documents transmis à l’administration à l’appui de la demande sont rédigés en français.

II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d’y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l’intérieur.

La déclaration est accompagnée des documents suivants :

1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;

2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l’incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;

3° Une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu’il n’y encourt aucune interdiction d’exercice ;

4° Si l’activité en cause n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, toute pièce établissant que l’intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

5° Une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales.

III. – Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l’intérieur informe l’intéressé de sa décision :

1° D’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude, consistant en l’examen correspondant à l’emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou

2° De permettre la prestation des services.

En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l’intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’Etat membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l’intérieur offre à l’intéressé la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d’un mois, à l’épreuve d’aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l’épreuve sont communiqués à l’intéressé sans délai.

Dans le silence du ministre de l’intérieur, à l’issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l’intéressé est réputé remplir les conditions d’exercice imposées par le présent article.

Article 3-2

I.-Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l’article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l’intérieur.

A l’appui de sa demande, il doit justifier :

1° D’une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;

2° Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsqu’elle n’y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

3° D’une déclaration concernant sa connaissance du français pour l’exercice de la profession ;

4° D’une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l’incendie.

Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l’intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l’administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l’authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l’Etat concerné.

Lorsque l’autorisation d’exercer est accordée, le demandeur est assujetti aux dispositions de l’article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.

II.-Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le ministre de l’intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d’aptitude, consistant en l’examen correspondant à l’emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :

1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou

2° Lorsque l’activité considérée n’est pas réglementée dans l’Etat d’origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

Le ministre de l’intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet à cette fin d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

Le ministre de l’intérieur veille à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose.

La décision prise par le ministre de l’intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

-le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;

-les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

Article 3-3

I. – Le ministre de l’intérieur accorde à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l’article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d’origine l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite l’accès partiel en France ;

2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat membre d’origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

3° L’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.

II. – L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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