Article 15
- Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 – art. 6
Dispositions particulières.
1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d’agent, de chef d’équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de secourisme.
2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d’au moins 1 607 heures de l’activité réglementée par le présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois conformément à l’annexe VII du présent arrêté.
3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public (Journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (Journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à l’annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l’annexe VIII du présent arrêté est remis lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent arrêté.
Il revient au chef du service public d’incendie compétent pour le lieu où s’est déroulée la formation ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l’organisme agréé, de l’attestation de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l’exercice de la fonction dans un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l’organisme agréé, peuvent être acceptées.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le 1er janvier 2010, d’une formation relative à l’utilisation des défibrillateurs (semi-automatique [DSA], entièrement automatique [DEA], automatique externe [DAE]).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur jusqu’à la date d’expiration de leur validité.
7. Les dispositions des paragraphes 1,2 et 3 du présent article peuvent faire l’objet de dérogations. A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au ministère de l’intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie courante.
Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.