Article 11
- Modifié par Arrêté du 5 novembre 2010 – art. 2
Diplômes de qualification.
Le centre de formation agréé doit :
― réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l’annexe VIII du présent arrêté ;
― proposer les diplômes à la signature du représentant du service d’incendie du lieu de la formation ou de l’examen ;
― pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;
― adresser les diplômes au service d’incendie et de secours compétent sous un délai d’un mois maximum après la date d’examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;
― assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Le service d’incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d’un délai d’un mois maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la période estivale.