Modification du règlement de sécurité dans les ERP de type M et PS – 01 01 2018

La réglementation incendie relative aux magasins et centres commerciaux, et celle des parcs de stationnement couverts, a été changée fin décembre 2017.

Pour les magasins et centres commerciaux, ERP de type M, la modification de réglementation vise à rétablir une précédente disposition propre aux robinets d’incendie armés :
JORF n°0301 du 27 décembre 2017
texte n° 8Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

NOR: INTE1723835A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/INTE1723835A/jo/texte

Publics concernés : exploitants et propriétaires de magasins de vente et de centres commerciaux, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques.
Objet : modification d’une disposition concernant les matériels d’extinction de certains établissements de type M du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
Notice : Le présent arrêté vise à rétablir les obligations relatives aux moyens de défense contre l’incendie des établissements de type M de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n’excède pas 3 000 mètres carrés.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans la rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification n° 2017/443/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment l’article R. 123-12 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 25 septembre 2017,
Arrête :

Article 1

Le chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié conformément à l’article 2.

Article 2

Le b de l’article M 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n’excède pas 3 000 m2 :

«-par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l’article MS 39 ;
«-par des robinets d’incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2017.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours,
B. Trevisani

En ce qui concerne les parcs de stationnement couverts, ERP de type PS, les changements sont plus nombreux. Notamment par l’ajout de nouvelles de nouvelles prescriptions lorsque le parc de stationnement est équipé, ou non, d’un moyen d’extinction automatique de type sprinkleur.

JORF n°0301 du 27 décembre 2017
texte n° 7Arrêté du 19 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

NOR: INTE1722723A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/19/INTE1722723A/jo/texte

Publics concernés : exploitants et propriétaires de parcs de stationnement couverts, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, membres des commissions de sécurité, contrôleurs techniques.
Objet : modification de certaines dispositions concernant les établissements de type PS du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018
Notice : le présent arrêté vise à prendre en compte les difficultés croissantes liées à l’extinction des incendies des parcs de stationnements couverts en sécurisant davantage les opérations de secours en leur sein.
Il vise également à simplifier et alléger certaines dispositions afin de permettre la diversification des activités au sein de ces parcs.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté dans la rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification n° 2017/442/F ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment l’article R. 123-12 ;
Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2006 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (parcs de stationnement couverts) ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 14 septembre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 25 septembre 2017,
Arrête :

Article 1

Le chapitre 6 du livre IV du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié conformément aux articles 2 à 9.

Article 2

L’article PS 4 est ainsi modifié :
1° Le mot : « annexes » est inséré après le mot : « activités » dans l’intitulé ;
2° Au premier alinéa du § 1 les mots : « seules » et « liées à l’automobile » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa du § 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

«-aires de montage et de réparation de petits équipements et accessoires d’automobiles et de cycles (tels que autoradio, pare-brise, attelage, vidange, remplacement de pneus, etc.) dans la limite de 5 % de la surface de l’ouvrage sans dépasser 500 m2 par activité ; » ;

4° Le sixième alinéa du § 1 est supprimé.
5° Après le huitième alinéa du § 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-elles sont aménagées au plus proche du niveau de référence, à l’exception de la location de véhicules et de la location et du stationnement de cycles ; » ;

6° Au dixième alinéa du § 1 les termes : « pour les liquides dont le point éclair est inférieur à 120° C et à 50 litres pour les liquides dont le point éclair est supérieur à 120° C, » sont insérés après les mots : « inférieur à 5 litres » ;
7° Le onzième alinéa du § 1 est complété par les termes : « du parc, empiéter sur la circulation des véhicules ou le cheminement d’évacuation des occupants ; » ;
8° Le terme : « § 2 » est inséré avant la phrase : « Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu’après avis favorable de la commission de sécurité compétente. » ;
9° Le § 2 devient le § 3 ;
10° Le quatrième alinéa du nouveau § 3 est ainsi complété :
«, cette limite de surface peut être portée à 200 m2 pour les aires de livraison équipées d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. » ;
11° Au neuvième alinéa du nouveau § 3 les mots : « indépendant du parc » sont remplacés par les mots : « respectant les caractéristiques d’isolement de l’aire de livraison » ;
12° Le treizième alinéa du nouveau § 3 est ainsi complété :
«, ce débit d’extraction est porté proportionnellement à la surface de l’aire de livraison jusqu’à 2 m3 par seconde pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. » ;
13° Un alinéa est inséré après le quatorzième alinéa du nouveau § 3. Il est ainsi rédigé :
« Elle est portée proportionnellement à la surface de l’aire de livraison jusqu’à 2 m2 pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. »

Article 3

L’article PS 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Structures

« § 1 Les éléments porteurs d’un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.
« Les éléments porteurs d’un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90.
« Toutefois, les éléments porteurs d’un parc de stationnement couvert non surmonté par un bâtiment et équipé d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur sont stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 dans les cas suivants :

«-parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus du « niveau de référence ;
«-parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ;
«-parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus.

« § 2 Dans le cas où les dispositions de l’article PS 7 ne sont pas appliquées, les éléments porteurs des parcs de stationnement largement ventilés sont :

«-stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 s’ils ne sont pas surmontés par un bâtiment et ne disposent pas de plus de deux niveaux au-dessus du niveau de référence ;
«-stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90 dans les autres cas.

« Toutefois, en atténuation des paragraphes 1 et 2, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14 des dispositions générales du règlement relatives aux éléments principaux de structures de la toiture et aux bâtiments en rez-de-chaussée sont applicables. »

Article 4

Au deuxième alinéa du § 1 de l’article PS9 les termes : « et à l’exploitation des activités annexes définies à l’article PS 4, » sont insérés après les termes : « Les bureaux nécessaires à l’exploitation du parc de stationnement ».

Article 5

L’article PS 16 est ainsi complété :
« En atténuation, les produits classés D-s3, d0 sont autorisés comme matériaux au sein des aires d’accueil du public ne dépassant pas 20 m2 des parcs de stationnement équipés d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur. »

Article 6

Le troisième alinéa du § 3 de l’article PS 18 est ainsi complété :
« Lorsque des surfaces sont occupées par des activités annexes différentes du remisage des véhicules, l’équivalence pour le calcul d’extraction est d’un véhicule pour 25 mètres carrés d’activités annexes autorisées. »

Article 7

L’article PS 24 est ainsi modifié:
1° Le premier alinéa du § 1 est supprimé ;
2° Le quatrième alinéa du § 2 est supprimé ;
3° Au nouveau quatrième alinéa du § 2 :

-les mots : « totale des aires » sont remplacés par les mots : « de l’aire » ;
-les mots : « d’un ascenseur ou d’une batterie d’ascenseurs » sont insérés après le mot : « d’attente » ;
-les mots : « de 1 m2 par place avec un minimum de 2 m2 » sont remplacés par les mots : « de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 » ;

4° Au § 3 les termes : « sont construits et installés conformément aux spécifications de la directive 95/16/ CE. Ils » sont supprimés.

Article 8

L’article PS 29 est ainsi modifié:
1° Au a du § 1 les termes : « à chaque niveau, au droit de chaque issue ; » remplacent les termes : « l’exploitant pouvant opter pour l’une ou pour l’autre des formules suivantes : » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas du a du § 1 sont supprimés ;
3° Le b du § 1 est remplacé par un nouveau b ainsi rédigé :
« 100 litres d’absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d’exploitation. »
4° Au § 2 les mots : « à tous les niveaux » sont insérés après les mots : « du type sprinkleur est installé », les mots : « disposant de plus de deux niveaux » remplacent les mots : « à partir du troisième niveau » et les termes : « parcs de stationnement largement ventilés. » remplacent les termes : « cas suivants : » ;
5° Les a, b et c du § 2 sont supprimés.

Article 9

Le dernier alinéa de l’article PS 35 est supprimé.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2017.

Pour le ministre d’Etat et par délégation :
L’adjointe au sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours,
C. Bachelier

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