Registre public d'accessibilité

Handicap, E.R.P. et I.O.P. : Nouveau registre public d’accessibilité.

Introduit dans le code de la construction et de l’habitation par l’ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie, le principe de l’obligation d’un registre public d’accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP) restait toutefois à préciser, tant concernant les modalités pratiques que pour le contenu de ce registre.

Registre public d'accessibilitéDeux ans et demi après l’ordonnance du 26 septembre 2014 introduisant dans le code de la construction et de l’habitation le principe de l’obligation d’un registre public d’accessibilité dans les établissements recevant du public (ERP), un décret du 28 mars 2017 vient enfin définir les conditions dans lesquelles les ERP, qu’ils soient neufs ou installés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public ce registre public d’accessibilité.

Le registre doit préciser « les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu« .
En pratique, le registre public d’accessibilité doit contenir trois composantes principales.

Tout d’abord, une information complète sur les prestations fournies dans l’ERP.

Ensuite, la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées.

Enfin, la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Le contenu détaillé du registre public d’accessibilité fera l’objet d’un arrêté ultérieur du ministre chargé de la construction – et, le cas échéant du ministre chargé des transports -, en distinguant deux catégories d’établissements : les ERP classés de 1 à 4 et ceux classés en catégorie 5.

Échéance le 30 septembre 2017

Le décret du 28 mars apporte néanmoins déjà une précision relative aux points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public. Dans ce cas, le registre public d’accessibilité peut en effet porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau et non sur chacun des points d’arrêt.
Dernière précision importante pour tous les responsables d’ERP : le registre d’accessibilité doit être mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent décret, soit au plus tard le 30 septembre 2017.

 

En savoir plus : Découvrez les statistiques de l’Ad’Ap (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

 

JORF n°0076 du 30 mars 2017
texte n° 45Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au publicNOR: LHAX1702913D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/LHAX1702913D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/2017-431/jo/texte

Publics concernés : propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public.
Objet : règles relatives au registre public d’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP).
Entrée en vigueur : le registre public d’accessibilité est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Notice : le décret définit les modalités selon lesquelles les établissements recevant du public, neufs et situés dans un cadre bâti existant, sont tenus de mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Ce registre mentionne les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles l’établissement a été conçu.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, R.* 111-19-2, R.* 111-19-3, R. 111-19-7 et R.* 123-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1112-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 juillet 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

Article 1
 

Il est ajouté à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire) une sous-section 12 ainsi rédigée :
« Sous-section 12
« Registre public d’accessibilité
« Art. R. 111-19-60.-L’exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l’article R. * 123-2 élabore le registre public d’accessibilité prévu à l’article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
« Le registre contient :
« 1° Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;
« 2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ;
« 3° La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
« Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l’ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.
« Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 111-7-3, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité, selon la catégorie et le type de l’établissement, en distinguant, d’une part, les catégories 1 à 4, d’autre part, la catégorie 5. »

 

Article 2

Le second alinéa de l’article R. * 111-19-2, l’article R. * 111-19-3 et le IV de l’article R. 111-19-7 du code de la construction et de l’habitation sont chacun complétés par la phrase suivante : « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d’ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d’effet équivalent aux dispositions techniques de l’arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. »

 

Article 3

Le registre public d’accessibilité régi par l’article R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation est mis à la disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent décret.

 

Article 4

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2017.
Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre du logement et de l’habitat durable,

Emmanuelle Cosse
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal
Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

COMPLEMENT : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité

Des dispositions communes ou spécifiques

Un arrêté du 19 avril 2017 vient compléter cet ensemble en précisant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité. L’arrêté détaille ainsi la liste des pièces (ou copies de pièces) que doit contenir le registre. Celle-ci distingue les dispositions communes à l’ensemble des ERP (y compris ceux de 5e catégorie) et les dispositions spécifiques applicables uniquement aux ERP des catégories 1 à 4.
Les pièces du registre communes à l’ensemble des ERP comprennent notamment

l’attestation d’accessibilité ou – si l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) – le calendrier de mise en accessibilité,

 l’attestation d’achèvement à l’issue de l’Ad’AP, les arrêtés préfectoraux accordant, le cas échéant, les dérogations aux règles d’accessibilité prévues par le CCH,

la notice d’accessibilité lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP,

le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public (élaboré par le ministre en charge de la construction), ainsi que les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

L’arrêté précise aussi que « le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement ».
Pour les ERP des catégories 1 à 4 s’ajoute la nécessité de disposer d’une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur, décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Un registre consultable par le public

L’arrêté du 19 avril règle également le cas particulier des points d’arrêt relevant du régime des ERP desservi par un service de transport collectif. Outre les documents évoqués ci-dessus, le registre d’accessibilité doit alors comprendre un certain nombre de documents spécifiques.
Enfin, l’arrêté précise que le registre public d’accessibilité « est consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet« . Dans le cas des points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des ERP, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est alors accessible par un service de communication au public en ligne, conforme au RGAA (référentiel général d’accessibilité pour les administrations).
Les registres publics d’accessibilité doivent être mis à disposition du public dans un délai de six mois suivant la publication de l’arrêté, soit avant le 23 octobre 2017.

 

JORF n°0095 du 22 avril 2017
texte n° 37

Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité

NOR: LHAL1614039A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/19/LHAL1614039A/jo/texte

Publics concernés : propriétaires, exploitants d’établissements recevant du public.
Objet : contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité introduit à la sous-section 12 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de six mois à compter du jour de publication .
Notice : le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité que chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer en vertu de l’article R. 111-19-60 du code de la construction et de l’habitation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l’habitat durable et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-7-3, L. 111-7-4, R. 111-19-10, D. 111-19-18, R. 111-19-31 à R. 111-19-47, D. 111-19-45, D. 111-19-46 et R. 111-19-60 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-2-1, L. 1112-4, D. 1112-9 et R. 1112-11 à R. 1112-22 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 12 juillet 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 juillet 2016,
Arrêtent :
Article 1
Le registre public d’accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci :
I. – Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :
1° Lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation prévue par l’article L. 111-7-4 après achèvement des travaux ;
2° Lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, l’attestation d’accessibilité prévue à l’article R. 111-19-33 ;
3° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ;
4° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda, prévu à l’article D. 111-19-45 ;
5° Lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à l’achèvement de celui-ci, l’attestation d’achèvement prévue à l’article D. 111-19-46 ;
6° Le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité mentionnées à l’article R. 111-19-10 ;
7° Lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité prévue à l’article D. 111-19-18 ;
8° Le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la construction ;
9° Les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
Le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.
II. – Pour les établissements recevant du public de 1re à 4e catégorie :
En plus des éléments mentionnés au précédent I, le registre public d’accessibilité contient une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.

 

Article 2
Pour un point d’arrêt relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif, le registre public d’accessibilité contient :
I. – Lorsque l’établissement ne fait pas l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée, les documents mentionnés à l’article 1er ou une copie de ceux-ci.
II. – Lorsque l’établissement fait l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée, les documents mentionnés à l’article 1er ou une copie de ceux-ci, à l’exception du calendrier, du bilan et de l’attestation d’achèvement prévus aux points 4 et 5 du I de l’article 1er, ainsi que les informations suivantes :
1° L’appartenance de ce point d’arrêt à la liste des points d’arrêt prioritaires ou à la liste complémentaire des points d’arrêt établie en application des dispositions de l’article D. 1112-9 du code des transports ;
2° Lorsque ce point d’arrêt fait l’objet d’une dérogation motivée par une impossibilité technique avérée au sens de l’article L. 1112-4 du même code, la décision de validation préfectorale ou, le cas échéant, la décision de validation du ministre chargé des transports du schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée susmentionné et valant approbation de la dérogation concernée ;
3° Le calendrier de la mise en accessibilité ;
4° Lorsque ce point d’arrêt est concerné par un schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période de trois ans, les bilans des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à l’issue de chaque période de trois ans, prévus à l’article R. 1112-22 du même code ;

 

Article 3
Le registre public d’accessibilité est consultable par le public sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. A titre alternatif, il est mis en ligne sur un site internet.
Pour les points d’arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.
Article 4

Le registre public d’accessibilité est mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication du présent arrêté.

 

Article 5
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.
La ministre du logement et de l’habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
L. Girometti

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Retour en haut