Arrêté du 2 mai 2005

Article 9

Jury d’examen.

Le jury d’examen est présidé soit par :

– le directeur départemental des services d’incendie et de secours du département où se déroule l’examen ;

– le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;

– l’amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

– ou par leurs représentants respectifs titulaires du brevet de prévention ou de l’unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l’intérieur et à jour du recyclage.

Lorsque l’organisme agréé présentant les candidats est un service public d’incendie et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs-pompiers possédant la qualification PRV 2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d’un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu l’autorisation écrite de son autorité d’emploi.

Le jury est composé, outre le président, d’un chef de service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l’un au moins est en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.

Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV 2 ou AP 2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l’approbation du président.

Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l’un des candidats présentés. Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l’une des qualifications ou expériences mentionnées à l’article 6 du présent arrêté.

Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonctions dans l’établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.

Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le service d’incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l’occasion des jurys (modèle en annexe X).

Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d’examinateur ni en qualité de président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l’examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.

L’examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

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