Arrêté du 2 mai 2005

Article 6

Chef de service de sécurité incendie.

1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :

– disposer d’un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience ;

– être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d’ERP 2 ou d’IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d’expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l’employeur, soit par la présentation du contrat de travail.

Il doit en outre être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :

– AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

– Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

Les personnes justifiant d’un diplôme inscrit sur la liste de l’annexe XIII peuvent se présenter à l’examen en vue de l’obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l’annexe IV. Elles doivent être présentées à l’examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.

2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l’une des situations suivantes :

– être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

– être ou avoir été pendant un an adjudant ou titulaire d’un grade supérieur des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l’intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

– être titulaire du DUT  » hygiène et sécurité « , options  » protection des populations – sécurité civile « ,  » protection civile  » ou  » hygiène et sécurité publique  » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

– être détenteur de l’AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

– justifier de la décision du ministère de l’intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3.

3. L’enseignement reçu pour prétendre à l’emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être dispensé conformément à l’annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d’examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l’article 8 du présent arrêté, entraînant l’obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

4. L’examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l’annexe IX du présent arrêté.

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